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Article 5 – Prise en compte progressive des données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 dans la méthode de détermination des indices de référence ⬅️ | ➡️ Article 7 – Fixation d’une trajectoire de décarbonation
Article 6 - Entreprises qui se fixent et publient des objectifs de réduction des émissions de GES
Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union peuvent, dans ces indices, appliquer une pondération plus forte aux émetteurs de titres entrant dans leur composition qui se fixent et publient des objectifs de réduction des émissions de GES, si les conditions suivantes sont remplies:
a)
ces émetteurs publient de manière cohérente et exacte leurs émissions de GES de catégorie 1, 2 et 3;
b)
ces émetteurs ont réduit leur intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, leurs émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES de catégorie 1, 2 et 3, d’au moins 7 % en moyenne par an sur au moins trois années consécutives.
Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.