Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2015R0760_EN.37a. Ouvrir le PDF.
Article 37 – Réexamen ⬅️ | ➡️ Article 38 – Entrée en vigueur
Article 37 bis - Réexamen des aspects liés à la durabilité des ELTIF
Réexamen des aspects liés à la durabilité des ELTIF
Au plus tard le 11 janvier 2026, la Commission procède à une évaluation et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, concernant au moins ce qui suit:
a)
si la création d’une indication facultative d’«ELTIF commercialisé comme étant durable sur le plan environnemental» ou d’«ELTIF vert» est réalisable, et en particulier:
i)
s’il y a lieu de réserver cette indication aux ELTIF qui sont des produits financiers ayant pour objectif des investissements durables visés à l’2088 du Parlement européen et du Conseil;
ii)
s’il y a lieu de réserver cette indication aux ELTIF qui investissent la totalité ou une part importante de leurs actifs éligibles ou de leurs actifs totaux dans des activités durables et, dans l’affirmative, comment définir cette part importante;
iii)
si les activités durables peuvent être liées aux critères de durabilité énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’852 du Parlement européen et du Conseil;
b)
s’il convient d’imposer une obligation générale pour les ELTIF de se conformer, dans leurs décisions d’investissement, au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’2088, ou si cette obligation devrait se limiter aux ELTIF commercialisés en tant qu’ELTIF durables sur le plan environnemental ou verts, dans l’éventualité où une telle indication facultative serait jugée réalisable;
c)
s’il est possible d’améliorer le cadre applicable aux ELTIF en contribuant plus largement aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, sans porter atteinte à la nature des ELTIF.