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Article 10 – Actifs éligibles à l’investissement ⬅️ | ➡️ Article 12 – Conflits d’intérêts
Article 11 - Entreprise de portefeuille éligible
1.
Une entreprise de portefeuille éligible est une entreprise qui remplit, au moment de l’investissement initial, les conditions suivantes:
a)
il ne s’agit pas d’une entreprise financière, sauf:
i)
s’il s’agit d’une entreprise financière autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie holding mixte, et
ii)
si cette entreprise financière a été agréée ou enregistrée moins de cinq ans avant la date de l’investissement initial;
b)
il s’agit d’une entreprise qui:
i)
n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation; ou
ii)
est admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation et sa capitalisation boursière ne dépasse pas 1 500 000 000 EUR;
c)
elle est établie dans un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier:
i)
ne soit pas identifié comme un pays tiers à haut risque dans l’acte délégué adopté au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;
ii)
ne soit pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, une entreprise de portefeuille éligible peut être une entreprise financière qui investit exclusivement dans des entreprises de portefeuille éligibles visées au paragraphe 1 du présent article ou dans des actifs physiques visés à l’article 10, point e).