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Article 9 – Investissements éligibles ⬅️ | ➡️ Article 11 – Entreprise de portefeuille éligible
Article 10 - Actifs éligibles à l’investissement
1.
Un ELTIF ne peut investir dans un actif visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), que s’il relève de l’une des catégories suivantes:
a)
les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont:
i)
émis par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11, et acquis par l’ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d’un tiers sur le marché secondaire;
ii)
émis par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11, en échange d’un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres auparavant acquis par l’ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d’un tiers sur le marché secondaire;
iii)
émis par une entreprise dans laquelle une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11 détient une participation au capital en échange d’un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres acquis par l’ELTIF conformément au point i) ou ii) du présent point a);
b)
les instruments de dette émis par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11;
c)
les prêts consentis par l’ELTIF à une entreprise de portefeuille éligible, visée à l’article 11, dont l’échéance ne dépasse pas la durée de vie de l’ELTIF;
d)
les parts ou actions d’un ou plusieurs autres ELTIF, EuVECA et EuSEF, OPCVM et FIA de l’Union gérés par des gestionnaires de FIA établis dans l’Union, à condition que ces ELTIF, EuVECA et EuSEF, OPCVM et FIA de l’Union réalisent des investissements éligibles visés à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et n’aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % de leurs actifs dans un autre organisme de placement collectif;
e)
les actifs physiques;
f)
les titrisations simples, transparentes et standardisées lorsque les expositions sous-jacentes correspondent à l’une des catégories suivantes:
i)
les actifs énumérés à l’article 1
er , point a) i), ii) ou iv), du règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission;
ii)
les actifs énumérés à l’article 1
er
, point a) vii) ou viii), du règlement délégué (UE) 2019/1851, pour autant que les recettes tirées des obligations titrisées soient utilisées pour financer ou refinancer des investissements à long terme;
g)
les obligations émises, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil sur les obligations vertes européennes, par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11.
La limite prévue au point d) du premier alinéa ne s’applique pas aux ELTIF nourriciers.
2.
Aux fins de vérifier le respect de la limite d’investissement fixée à l’article 13, paragraphe 1, les investissements par des ELTIF dans des parts ou actions d’ELTIF, d’EuVECA, d’EuSEF, d’OPCVM et de FIA de l’Union gérés par des gestionnaires de FIA de l’Union ne sont comptabilisés qu’à concurrence du montant des investissements de ces organismes de placement collectif dans les actifs éligibles à l’investissement visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), c), e), f) et g), du présent article.
Aux fins de vérifier le respect de la limite d’investissement et des autres limites fixées à l’article 13 et à l’article 16, paragraphe 1, les actifs et la position en matière d’emprunt de liquidités de l’ELTIF et des autres organismes de placement collectif dans lesquels l’ELTIF a investi sont combinés.
La vérification du respect de la limite d’investissement et des autres limites fixées à l’article 13 et à l’article 16, paragraphe 1, conformément au présent paragraphe est effectuée sur la base d’informations mises à jour au moins une fois par trimestre et, lorsque ces informations ne sont pas disponibles trimestriellement, sur la base des informations les plus récentes disponibles.