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Article 2 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 4 – Dénomination et interdiction de transformation

Article 3 - Agrément et registre public centralisé

1.

Seuls les ELTIF agréés conformément au présent règlement peuvent être commercialisés dans l’Union. L’agrément en tant qu’ELTIF vaut pour tous les États membres.

2.

Seuls les FIA de l’Union peuvent demander et recevoir un agrément en tant qu’ELTIF.

3.

Les autorités compétentes pour les ELTIF informent sur une base trimestrielle l’AEMF des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement et de toute modification des informations relatives à un ELTIF figurant dans le registre public centralisé visé au deuxième alinéa.

L’AEMF tient à jour un registre public centralisé indiquant, pour chaque ELTIF agréé au titre du présent règlement:

a)

l’identifiant d’entité juridique (IEJ) et le code d’identification national de l’ELTIF, si disponible;

b)

le nom et l’adresse du gestionnaire de l’ELTIF et, le cas échéant, l’EJ dudit gestionnaire;

c)

les codes ISIN de l’ELTIF et de chaque catégorie de parts ou d’actions, le cas échéant;

d)

l’IEJ de l’ELTIF maître, le cas échéant;

e)

l’IEJ de l’ELTIF nourricier, le cas échéant;

f)

l’autorité compétente pour l’ELTIF et l’État membre d’origine de l’ELTIF;

g)

les États membres où l’ELTIF est commercialisé;

h)

si l’ELTIF peut être commercialisé auprès d’investisseurs de détail ou s’il ne peut être commercialisé uniquement auprès d’investisseurs professionnels;

i)

la date d’agrément de l’ELTIF;

j)

la date à laquelle la commercialisation de l’ETILF a débuté;

k)

la date de la dernière mise à jour par l’AEMF des informations relatives à l’ELTIF.

Le registre public centralisé est mis à disposition sous forme électronique.