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Article 29 - Dispositions spécifiques concernant le dépositaire d’un ELTIF commercialisé auprès d’investisseurs de détail

1.

Par dérogation à l’UE, le dépositaire d’un ELTIF commercialisé auprès d’investisseurs de détail est une entité du type visé à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE.

2.

Par dérogation à l’article 21, paragraphe 13, deuxième alinéa, et à l’UE, le dépositaire d’un ELTIF commercialisé auprès d’investisseurs de détail ne peut pas se décharger de sa responsabilité en cas de perte d’instruments financiers détenus en conservation par un tiers.

3.

La responsabilité du dépositaire visée à l’UE ne peut pas être exclue ou limitée par voie d’accord lorsque l’ELTIF est commercialisé auprès d’investisseurs de détail.

4.

Tout accord contraire à la disposition du paragraphe 3 est réputé nul.

5.

Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d’un ELTIF ne sont pas réutilisés, pour son propre compte, par le dépositaire ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée. On entend par «réutilisation» toute opération impliquant des actifs détenus en conservation, y compris, entre autres, leur transfert, leur mise en gage, leur vente et leur prêt.

Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d’un ELTIF ne peuvent être réutilisés que si:

a)

la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l’ELTIF;

b)

le dépositaire exécute les instructions du gestionnaire de l’ELTIF agissant pour le compte de l’ELTIF;

c)

la réutilisation profite à l’ELTIF et est dans l’intérêt des porteurs de parts et des actionnaires; et

d)

l’opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l’ELTIF en vertu d’un arrangement de transfert de propriété.

La valeur de marché du collatéral visé au deuxième alinéa, point d), correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime.

6.

Dans le cas d’une structure maître-nourricier, l’ELTIF maître fournit à l’ELTIF nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences du présent règlement. À cet effet, l’ELTIF nourricier conclut un accord avec l’ELTIF maître.

L’accord visé au premier alinéa est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition de tous les détenteurs de parts ou d’actions. Lorsque l’ELTIF maître et l’ELTIF nourricier sont tous deux gérés par le même gestionnaire d’ETILF, l’accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences du présent paragraphe.

7.

Lorsqu’un ELTIF maître n’a pas le même dépositaire qu’un ELTIF nourricier, ces dépositaires concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer le respect des obligations des deux dépositaires. L’ELTIF nourricier n’investit dans les parts ou les actions de l’ELTIF maître qu’une fois qu’un tel accord a pris effet.

Lorsqu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe, ni le dépositaire de l’ELTIF maître ni celui de l’ELTIF nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d’informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de satisfaire auxdites exigences n’entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d’aucune sorte.

L’ELTIF nourricier ou, le cas échéant, le gestionnaire de l’ELTIF nourricier, se charge de communiquer au dépositaire de l’ELTIF nourricier toute information concernant l’ELTIF maître qui est nécessaire pour que le dépositaire de l’ELTIF nourricier puisse s’acquitter de ses obligations. Le dépositaire de l’ELTIF maître informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’ELTIF maître, l’ELTIF nourricier ou, le cas échéant, le gestionnaire et le dépositaire de l’ELTIF nourricier, de toute irrégularité qu’il constate en ce qui concerne l’ELTIF maître, considérée comme ayant une incidence négative sur l’ELTIF nourricier.