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Article 25 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces informations des informations notifiées par l’autorité compétente pour les ELTIF conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement aux fins de l’établissement du registre public centralisé visé à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’ELTIF agréé auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’ELTIF agréé, précisé conformément à l’2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.