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Article 3 - Modalités pratiques de consultation des autorités concernées visées à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 909/2014

1.

Si l’une des monnaies les plus pertinentes définies conformément à l’article 2 du présent règlement est émise par plusieurs banques centrales, celles-ci désignent un représentant unique en tant qu’autorité concernée pour cette monnaie aux fins de l’2014.

2.

Si le volet «espèces» des transactions sur titres est réglé conformément à l’2014 par l’intermédiaire de comptes ouverts auprès de plusieurs banques centrales émettant la même monnaie, ces banques centrales désignent un représentant unique en tant qu’autorité concernée aux fins de l’article 12, paragraphe 1, point c), dudit règlement. 2014]

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