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Article 5 – Niveau des exigences de capital pour risque d’investissement ⬅️ | ➡️ Article 7 – Exigences de capital pour liquidation ou restructuration
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.47
Article 6 - Exigences de capital pour risque économique
1.
Les exigences de capital applicables à un DCT pour le risque économique sont égales au plus élevé des deux montants suivants: a) l’estimation résultant de l’application du paragraphe 2, diminuée de la plus faible des valeurs ci-après:
i)
le revenu net après impôts du dernier exercice vérifié;
ii)
le revenu net après impôts escompté de l’exercice en cours;
iii)
) le revenu net après impôts escompté de l’exercice précédent pour lequel on ne dispose pas encore de résultats vérifiés; b) 25 % des dépenses opérationnelles brutes annuelles, visées au paragraphe 3, du DCT en question.
2.
Aux fins du paragraphe 1, point a), le DCT effectue toutes les tâches suivantes: a) il estime le capital nécessaire pour couvrir les pertes résultant du risque économique, sur la base de scénarios défavorables raisonnablement prévisibles et pertinents pour son modèle économique; b) il explique les hypothèses et les méthodes utilisées pour estimer les pertes attendues visées au point (a); c) il réexamine et met à jour les scénarios visés au point (a) au moins une fois par an.
3.
Le calcul des dépenses opérationnelles brutes annuelles d’un DCT s’effectue selon les modalités suivantes: a) les dépenses opérationnelles brutes annuelles du DCT comprennent au moins les éléments suivants:
i)
le total des frais de personnel, y compris les salaires, primes et charges sociales,
ii)
le total des frais généraux administratifs, et, en particulier, les frais de marketing et de représentation,
iii)
) les frais d’assurance,
iv)
les autres dépenses du personnel et frais de déplacement,
v)
les dépenses immobilières,
vi)
les dépenses de soutien informatique,
vii)
) les frais de télécommunications,
viii)
i) les frais de port et de transfert de données,
ix)
les frais de consultants externes,
x)
l’amortissement et la dépréciation des actifs corporels et incorporels,
xi)
la dépréciation et les cessions d’immobilisations; b) les dépenses opérationnelles brutes annuelles du DCT sont déterminées conformément à l’un des corpus règlementaires ou législatifs suivants:
i)
les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (
2
),
ii)
les directives 78/660/CEE (
3
), 83/349/CEE (
4
) et 86/635/CEE du Conseil,
iii)
) les principes comptables généralement admis d’un pays tiers considérés comme équivalents aux IFRS en vertu du règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (
5
), ou les normes comptables d’un pays tiers dont l’utilisation est permise conformément à l’article 4 dudit règlement; c) le DCT peut déduire l’amortissement et la dépréciation des actifs corporels et incorporels de ses dépenses opérationnelles brutes annuelles; d) le DCT utilise les données vérifiées les plus récentes de ses états financiers annuels; e) lorsque le DCT exerce son activité depuis moins d’un an, il utilise le montant de dépenses opérationnelles brutes prévu dans son plan d’entreprise.