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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0390_EN.29. Ouvrir le PDF.
Article 28 – Publication ⬅️ | ➡️ Article 30 – Mesure des risques de liquidité intrajournaliers
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.59
Article 29 - Règles générales relatives au risque de liquidité
1.
Aux fins de l’article 17, paragraphe 2, point a), le DCT-prestataire de services bancaires conçoit et met en œuvre des politiques et procédures permettant de: a) mesurer le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 1; b) suivre le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 2; c) gérer le risque de liquidité, conformément à la sous-section 3; d) déclarer le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 4; e) communiquer le cadre et les outils en matière de suivi, de mesure, de gestion, et de déclaration du risque de liquidité, conformément à la sous-section 5.
2.
Toute modification du cadre global relatif au risque de liquidité est communiquée à l’organe de direction du DCT-prestataire de services bancaires.
Sous-section 1
Mesure des risques de liquidité intrajournaliers