Info

Article 29 - Règles générales relatives au risque de liquidité

1.

Aux fins de l’article 17, paragraphe 2, point a), le DCT-prestataire de services bancaires conçoit et met en œuvre des politiques et procédures permettant de: a) mesurer le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 1; b) suivre le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 2; c) gérer le risque de liquidité, conformément à la sous-section 3; d) déclarer le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 4; e) communiquer le cadre et les outils en matière de suivi, de mesure, de gestion, et de déclaration du risque de liquidité, conformément à la sous-section 5.

2.

Toute modification du cadre global relatif au risque de liquidité est communiquée à l’organe de direction du DCT-prestataire de services bancaires.

Sous-section 1

Mesure des risques de liquidité intrajournaliers