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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0600_EN.33. Ouvrir le PDF.
Article 32 bis – Suspension autonome de l’obligation de négociation ⬅️ | ➡️ Article 34 – Registre des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation
Article 33 - Mécanisme destiné à éviter les doubles emplois ou les conflits de règles
1.
La Commission, avec l’aide de l’AEMF, contrôle l’application au niveau international des principes énoncés aux articles 28 et 29, notamment en ce qui concerne les exigences à l’égard des participants au marché susceptibles de faire double emploi ou d’être incompatibles, et établit, au moins une fois par an, des rapports à ce sujet à l’intention du Parlement européen et du Conseil; elle présente des recommandations sur les mesures qui peuvent être prises.
2.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du pays tiers concerné:
a)
sont équivalents aux exigences découlant des articles 28 et 29;
b)
assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue dans le présent règlement;
c)
sont réellement appliqués et respectés d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51.
3.
Un acte d’exécution relatif à l’équivalence, visé au paragraphe 2, a pour effet que les contreparties qui concluent une transaction relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations prévues aux articles 28 et 29lorsqu’au moins une des contreparties est établie dans ce pays tiers et que les contreparties respectent le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du pays tiers concerné.
4.
La Commission, en coopération avec l’AEMF, contrôle l’application effective, par les pays tiers pour lesquels un acte d’exécution relatif à l’équivalence a été adopté, des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 28 et 29et rend compte régulièrement, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil.
Dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, lorsque celui-ci signale une insuffisance ou une incohérence importantes dans l’application des exigences équivalentes par les autorités du pays tiers, la Commission peut retirer la reconnaissance de l’équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné. Lorsqu’un acte d’exécution relatif à l’équivalence est retiré, les transactions réalisées par les contreparties sont à nouveau automatiquement soumises à toutes les exigences prévues aux articles 28 et 29.