Info

Article 29 - Obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et délai d’acceptation de la compensation

1.

L’opérateur d’un marché réglementé veille à ce que toutes les transactions sur des instruments dérivés qui sont conclues sur ce marché réglementé soient compensées par une contrepartie centrale.

2.

Les contreparties centrales, plates-formes de négociation et entreprises d’investissement qui agissent en tant que membres compensateurs conformément à l’2012 disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour les instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation afin de veiller à ce que les transactions portant sur de tels instruments dérivés soient présentées en vue de leur compensation et que celle-ci soit acceptée aussi rapidement que les moyens techniques le permettent en utilisant des systèmes automatisés.

Dans le présent paragraphe, on entend par «instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation»:

a)

tous les instruments dérivés qui doivent faire l’objet d’une compensation en vertu de l’obligation de compensation visée au paragraphe 1 du présent article ou de l’obligation de compensation visée à l’2012;

b)

tous les instruments dérivés dont les parties concernées sont convenues, en vertu d’autres dispositions, qu’ils doivent faire l’objet d’une compensation.

3.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences minimales à remplir par les systèmes, procédures et mécanismes, y compris les délais d’acceptation en vertu du présent article, compte tenu de la nécessité d’assurer la bonne gestion des risques opérationnels ou autres risques.

L’AEMF est, de manière permanente, habilitée à élaborer d’autres normes techniques de réglementation pour actualiser celles qui sont en vigueur si elle considère que cela est nécessaire pour suivre l’évolution des normes industrielles.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux premier et second alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.