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Article 2 – Informations sur le capital ⬅️ | ➡️ Article 4 – Informations sur l’organe de direction et toute personne dirigeant les activités
Article 3 - Informations sur les actionnaires
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu’entreprise d’investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l’autorité compétente les informations suivantes concernant ses actionnaires:
a)
la liste des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans l’entreprise d’investissement et le montant de ces participations, et, dans le cas des participations indirectes, le nom de la personne par l’intermédiaire de laquelle la participation est détenue et le nom du détenteur final;
b)
pour les personnes qui détiennent une participation qualifiée (directe ou indirecte) au sein de l’entreprise d’investissement, les documents exigés des candidats acquéreurs pour les acquisitions et les augmentations de participations qualifiées dans des entreprises d’investissement conformément aux articles 3, 4 et 5du règlement délégué (UE) 2017/1946 de la Commission du 11 juillet 2017 complétant les directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE par des normes techniques de réglementation concernant la liste exhaustive d’informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de l’acquisition envisagée d’une participation qualifiée dans une entreprise d’investissement (4);
c)
pour les sociétés actionnaires qui sont membres d’un groupe, un organigramme du groupe faisant apparaître les principales activités de chaque entreprise au sein du groupe, l’identification de toutes les entités réglementées du groupe et le nom des autorités de surveillance compétentes ainsi que la relation entre les entités financières du groupe et d’autres entités non financières du groupe;
d)
Aux fins du point b), lorsque le détenteur d’une participation qualifiée n’est pas une personne physique, la documentation exigée se rapporte aussi à tous les membres de l’organe de direction et au directeur général, ou à toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes.