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Article 1 – Informations à caractère général ⬅️ | ➡️ Article 3 – Informations sur les actionnaires

Article 2 - Informations sur le capital

Toute entité sollicitant un agrément en tant qu’entreprise d’investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l’autorité compétente des informations et, lorsque c’est possible, des preuves concernant l’origine du capital dont elle dispose. Ces informations comprennent notamment:

a)

des précisions concernant l’utilisation de ressources financières privées, notamment l’origine et la disponibilité de ces fonds;

b)

des précisions sur l’accès aux sources de capital et aux marchés financiers, notamment quant aux instruments financiers émis ou à émettre;

c)

tous les accords et contrats pertinents relatifs au capital levé;

d)

des informations sur l’utilisation, ou l’utilisation escomptée, de fonds empruntés, dont le nom des prêteurs concernés et des précisions sur les facilités accordées ou envisagées, en particulier leurs échéances, leurs modalités, les garanties et les nantissements, ainsi que des informations sur l’origine des fonds empruntés (ou qu’il est envisagé d’emprunter) lorsque le prêteur n’est pas une institution financière surveillée;

e)

des précisions sur le mode de transfert des ressources financières à l’entreprise, y compris sur le réseau utilisé pour ce transfert. Aux fins du point b), les informations sur les types de capitaux mobilisés font référence, le cas échéant, aux types de fonds propres visés dans le règlement (UE) no 575/2013, et indiquent en particulier si ces capitaux comprennent des fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 2.