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Article 15 - Méthodes et dispositifs de déclaration des transactions financières

1.

Les méthodes et dispositifs sur lesquels doivent s’appuyer les plates-formes de négociation et les entreprises d’investissement pour générer et soumettre leurs déclarations de transactions sont notamment les suivants:

a)

des systèmes visant à garantir la sécurité et la confidentialité des données communiquées;

b)

des mécanismes permettant d’authentifier la source de la déclaration de transaction;

c)

des mesures de précaution permettant le redémarrage rapide du système de déclaration en cas de défaillance;

d)

des mécanismes d’identification des erreurs et des omissions au sein des déclarations de transactions;

e)

des mécanismes destinés à éviter la double déclaration de transactions, notamment quand une entreprise d’investissement confie à une plate-forme de négociation, conformément à l’2014, la charge de déclarer les détails des transactions exécutées par cette entreprise via les systèmes de cette plate-forme;

f)

des mécanismes garantissant que la plate-forme de négociation ne transmet de déclarations que pour le compte d’entreprises d’investissement qui ont choisi de lui confier l’envoi pour leur compte de déclarations concernant les transactions effectuées au moyen de ses systèmes;

g)

des mécanismes destinés à éviter la déclaration de toute transaction lorsqu’il n’existe pas d’obligation de déclaration en vertu de l’2014, soit parce qu’il n’y a pas de transaction au sens de l’article 2 du présent règlement, soit parce que l’instrument qui fait l’objet de la transaction concernée ne relève pas du champ d’application de l’2014;

h)

des mécanismes permettant d’identifier les transactions non déclarées qui sont soumises à une obligation de déclaration en vertu de l’2014, y compris les cas où les déclarations de transactions rejetées par l’autorité compétente concernée n’ont pas été renvoyées avec succès.

2.

Lorsque la plate-forme de négociation ou l’entreprise d’investissement a connaissance d’une erreur ou omission quelconque dans une déclaration de transaction soumise à une autorité compétente, d’un manquement quelconque à son obligation de soumettre une déclaration de transaction, y compris à l’obligation de soumettre à nouveau une déclaration rejetée concernant une transaction à déclarer, ou du fait qu’une transaction non concernée par l’obligation de déclaration a été déclarée, elle en avise promptement l’autorité compétente concernée.

3.

Les entreprises d’investissement se dotent de dispositifs appropriés pour garantir l’exhaustivité et l’exactitude de leurs déclarations de transactions. Ces dispositifs consistent notamment à tester leur processus de déclaration et à procéder au rapprochement régulier des enregistrements de leurs activités de négociation de front office avec des échantillons de données que les autorités compétentes leur fournissent à cet effet.

4.

Lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas d’échantillons de données, les entreprises d’investissement rapprochent les enregistrements de leurs activités de négociation de front office avec les informations contenues dans les déclarations de transactions qu’elles ont soumises aux autorités compétentes, ou dans les déclarations de transactions faites pour leur compte par des mécanismes de déclaration agréés ou des plates-formes de négociation. Ce rapprochement consiste notamment à vérifier le respect des délais de transmission des déclarations, l’exactitude et l’exhaustivité des différents champs de données et le respect des normes et formats spécifiés au tableau 2 de l’annexe I.

5.

Les entreprises d’investissement mettent en place des dispositifs garantissant que leurs déclarations de transactions, envisagées collectivement, reflètent l’ensemble des changements survenus au niveau de leur position et de la position de leurs clients sur les instruments financiers concernés au moment de l’exécution des transactions sur les instruments financiers.

6.

Lorsque, conformément aux instructions de l’entreprise d’investissement, le mécanisme de déclaration agréé annule ou corrige une déclaration de transaction soumise pour le compte d’une entreprise d’investissement, l’entreprise d’investissement conserve le détail des corrections et annulations que le mécanisme de déclaration agréé lui communique.

7.

Les déclarations visées à l’2014, sont envoyées à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de la plate-forme de négociation.

8.

Les autorités compétentes utilisent des canaux de communication électroniques sûrs pour échanger entre elles des déclarations de transactions.