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Article 3 – Notion d’exécution d’une transaction ⬅️ | ➡️ Article 5 – Identification de l’entreprise d’investissement exécutant une transaction
Article 4 - Transmission d’un ordre
1.
Une entreprise d’investissement transmettant un ordre en vertu de l’2014 (entreprise transmettrice) n’est réputée avoir transmis cet ordre que si les conditions suivantes sont réunies:
a)
l’ordre émane de son client ou résulte de sa décision d’acquérir ou de céder un instrument financier spécifique en vertu d’un mandat discrétionnaire qui lui a été confié par un ou plusieurs clients;
b)
l’entreprise transmettrice a transmis les détails de l’ordre visés au paragraphe 2 à une autre entreprise d’investissement (entreprise réceptrice);
c)
l’entreprise réceptrice est soumise à l’2014 et accepte soit de déclarer la transaction résultant de l’ordre en question, soit de transmettre les détails de l’ordre visés au présent article à une autre entreprise d’investissement. Aux fins du point c), l’accord précise le délai de fourniture des détails de l’ordre par l’entreprise transmettrice à l’entreprise réceptrice, et prévoit que l’entreprise réceptrice vérifie si les détails de l’ordre reçus contiennent des erreurs ou omissions manifestes avant de soumettre une déclaration de transaction ou de transmettre l’ordre conformément au présent article.
2.
Les détails suivants de l’ordre sont transmis conformément au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont pertinents pour l’ordre donné:
a)
le code d’identification de l’instrument financier;
b)
l’indication du fait que l’ordre porte sur l’acquisition ou la cession de l’instrument financier;
c)
le prix et la quantité indiqués dans l’ordre;
d)
l’identité du client de l’entreprise transmettrice aux fins de l’ordre et les renseignements le concernant;
e)
l’identité de la personne prenant la décision pour le client et les renseignements la concernant, si la décision d’investissement est prise en vertu d’un pouvoir de représentation;
f)
une mention permettant d’identifier une vente à découvert;
g)
une mention permettant d’identifier la personne ou l’algorithme responsable de la décision d’investissement au sein de l’entreprise transmettrice;
h)
le pays de la succursale de l’entreprise d’investissement chargée de surveiller la personne responsable de la décision d’investissement et le pays de la succursale de l’entreprise d’investissement qui a reçu l’ordre du client ou qui a pris une décision d’investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié ce dernier;
i)
pour un ordre sur des instruments dérivés sur matières premières, une indication du fait que la transaction est destinée ou non à réduire le risque d’une manière qui peut être objectivement mesurée conformément à l’UE;
j)
le code d’identification de l’entreprise transmettrice. Aux fins du point d), les clients qui sont des personnes physiques sont désignés conformément à l’article 6.
Aux fins du point j), lorsque l’ordre transmis a été reçu d’une autre entreprise qui ne l’a pas transmis conformément aux conditions établies par le présent article, le code à indiquer est le code d’identification de l’entreprise transmettrice. Lorsque l’ordre transmis a été reçu d’une autre entreprise transmettrice qui a respecté les conditions établies par le présent article, le code à indiquer conformément au point j) est le code d’identification de cette autre entreprise transmettrice.
3.
Lorsque il existe plusieurs entreprises transmettrices pour un ordre donné, les détails de l’ordre visés au paragraphe 2, premier alinéa, points d) à i), sont donnés pour le client de la première entreprise transmettrice.
4.
En cas de groupements d’ordres de plusieurs clients, les informations visées au paragraphe 2 sont transmises pour chaque client.