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Article 5 - Évaluation par les autorités compétentes de la liquidité d’instruments de fonds propres

article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.

L’autorité compétente pour le marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’590

de la Commission évalue, conformément aux articles 1 à 4, s’il existe un marché liquide pour une action, un certificat représentatif, un fonds coté ou un certificat préférentiel, aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, dans chacun des scénarios suivants:

a)

avant la première négociation de l’instrument financier sur une plate-forme de négociation, comme précisé à l’article 1, paragraphe 5, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 4;

b)

entre la fin des quatre premières semaines et la fin des six premières semaines de négociation de l’instrument financier. L’évaluation, pour ce scénario, repose sur le flottant au dernier jour de négociation des quatre premières semaines de négociation, sur le nombre quotidien moyen de transactions et sur le volume d’échanges quotidien moyen, en tenant compte de toutes les transactions sur cet instrument financier exécutées dans l’Union durant ces quatre premières semaines de négociation;

c)

après la fin de chaque année civile et avant le 1

er

mars de l’année suivante, pour les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation avant le 1

er

décembre de l’année civile concernée. L’évaluation, pour ce scénario, repose sur le flottant au dernier jour de négociation de l’année civile concernée, sur le nombre quotidien moyen de transactions et sur le volume d’échanges quotidien moyen, en tenant compte de toutes les transactions sur cet instrument financier exécutées dans l’Union cette année-là;

d)

immédiatement après un changement de l’évaluation précédente, s’il y a lieu, consécutif à une opération de société.

Les autorités compétentes veillent à ce que le résultat de leur évaluation soit publié dès que celle-ci est finalisée.

2.

Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées conformément au paragraphe 1:

a)

pendant une période de six semaines à compter du premier jour de négociation de l’instrument financier, si l’évaluation est effectuée conformément au paragraphe 1, point a), du présent article;

b)

pendant une période commençant six semaines après le premier jour de négociation de l’instrument financier et prenant fin le 31 mars de l’année de publication des informations prévues au paragraphe 1, point c), du présent article, si l’évaluation est effectuée conformément au paragraphe 1, point b), du présent article;

c)

pendant une période d’un an à compter du 1

er

avril suivant la date de publication, si l’évaluation est effectuée conformément au paragraphe 1, point c), du présent article;

Si les informations visées au présent paragraphe sont remplacées par de nouvelles informations en application du paragraphe 1, point d), du présent article, les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent ces nouvelles informations aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17 b) du règlement (UE) no 600/2014.

3.

Aux fins du paragraphe 1, les plates-formes de négociation transmettent les informations indiquées en annexe aux autorités compétentes dans les délais suivants:

a)

pour les instruments financiers admis pour la première fois à la négociation, avant le jour de leur première négociation;

b)

pour les instruments financiers déjà admis à la négociation, à tous les moments suivants:

i)

trois jours au plus tard après la fin des quatre premières semaines de négociation,

ii)

après la fin de chaque année civile et au plus tard le 3 janvier de l’année suivante,

iii)

immédiatement après un changement des informations précédemment transmises à l’autorité compétente consécutif à une opération de société.