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Article 11 ter – ter ⬅️ | ➡️ Article 13 – Transparence post-négociation pour certains types de transactions exécutées en dehors d’une plate-forme de négociation
References LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0600_FR.20 > 1, 2014R0600_FR.20 > 2, 2014R0600_FR.6 > 1
Article 12 - Obligations de transparence post-négociation
article 6, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
1.
Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation, publient le détail de chaque transaction en appliquant les tableaux de référence 2, 3 et 4 de l’annexe I.
Les noms des champs prévus dans le tableau 3 de l’annexe I sont publiés selon les mêmes conventions de dénomination que celles retenues pour les intitulés de champs dudit tableau.
2.
Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est annulé, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation, rendent public un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique d’annulation spécifié dans le tableau 4 de l’annexe I.
3.
Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les éléments suivants:
a)
un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que l’indicateur d’annulation spécifié dans le tableau 4 de l’annexe I;
b)
un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial telles que modifiées ainsi que l’indicateur de modification spécifié dans le tableau 4 de l’annexe I.
4.
Lorsqu’une transaction entre deux entreprises d’investissement est effectuée en dehors des règles d’une plate-forme de négociation, soit pour compte propre, soit pour le compte de clients, seule l’entreprise d’investissement qui vend l’instrument financier concerné rend publique la transaction par l’intermédiaire d’un APA.
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