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Article 7 – Obligations de déclaration des autorités compétentes à l’AEMF aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes et de l’obligation de négociation des dérivés ⬅️ | ➡️ Article 9 – Entrée en vigueur et application
Article 8 - Exigences de déclaration applicables à l’AEMF aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes
1.
L’AEMF publie la quantification du volume total des négociations pour chaque instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations bénéficiant des dérogations au titre des transactions négociées et des prix de référence dans l’ensemble de l’Union et sur chaque plate-forme de négociation au cours des douze mois précédents, conformément à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement (UE) no 600/2014, au plus tard à 22 h 00 HEC le cinquième jour ouvrable suivant la fin de la période de déclaration énoncée à l’article 6, paragraphe 6, du présent règlement.
2.
La publication visée au paragraphe 1 est fournie gratuitement et dans un format lisible par l’homme et par machine, au sens de l’571 de la Commission (11) et de l’article 13, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2017/567.
3.
Lorsqu’un instrument financier est négocié dans plusieurs monnaies dans l’Union, l’AEMF convertit tous les volumes en euros en utilisant les taux de change moyens calculés sur la base des taux de change de référence journaliers de l’euro publiés par la Banque centrale européenne sur son site web au cours des douze mois précédents. Ces volumes convertis sont utilisés pour calculer et publier le volume total des transactions et les pourcentages des négociations bénéficiant des dérogations au titre des transactions négociées et des prix de référence dans l’ensemble de l’Union, ainsi que sur chaque plate-forme de négociation visée au paragraphe 1.