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Article 7 - Obligations de déclaration des autorités compétentes à l’AEMF aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes et de l’obligation de négociation des dérivés

1.

Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF les données reçues d’une plate-forme de négociation ou d’un CTP conformément à l’article 6 au plus tard à 13 h 00 HEC le jour ouvrable suivant leur réception.

2.

Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF les données reçues d’une plate-forme de négociation, d’un APA ou d’un CTP afin de déterminer si des dérivés sont suffisamment liquides, comme visé à l’article 1er, point h), sans retard et au plus tard trois jours ouvrables après la réception des données pertinentes.