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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.34. Ouvrir le PDF.
Article 33 – Conflits d’intérêts susceptibles de léser les clients ⬅️ | ➡️ Article 35 – Enregistrement des services ou des activités donnant lieu à un conflit d’intérêts potentiellement préjudiciable
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.23, 2014L0065_FR.16 > 3
Article 34 - Politique en matière de conflits d’intérêts
1.
Les entreprises d’investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d’intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de l’organisation de l’entreprise et de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la politique doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par l’entreprise, susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.
2.
La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 doit en particulier:
a)
identifier, en mentionnant les services et activités d’investissement et les services auxiliaires prestés par ou au nom de l’entreprise d’investissement qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque d’atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs clients;
b)
définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.
3.
Les procédures et les mesures prévues au paragraphe 2, point b), sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d’intérêts du type mentionné au point a) du même paragraphe exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités de l’entreprise d’investissement et du groupe dont elle fait partie et du risque de préjudice aux intérêts des clients.
Aux fins du paragraphe 2, point b), les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre au moins les procédures et mesures de la liste suivante qui sont nécessaires pour que l’entreprise assure le degré d’indépendance requis:
a)
des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes concernées engagées dans des activités comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs clients;
b)
une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions supposent de réaliser des activités au nom de certains clients ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de l’entreprise, pouvant entrer en conflit;
c)
la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;
d)
des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée se charge de services ou d’activités d’investissement ou auxiliaires;
e)
des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne concernée à plusieurs services ou activités d’investissement ou auxiliaires distincts, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d’intérêts.
4.
Les entreprises d’investissement veillent à ce que toute communication d’information aux clients, conformément à l’UE, ne soit une mesure prise qu’en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives efficaces établies par l’entreprise d’investissement pour empêcher ou gérer ses conflits d’intérêts conformément à l’UE ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client sera évité.
La communication indique clairement que les dispositions organisationnelles et administratives prises par l’entreprise d’investissement pour empêcher ou gérer ce conflit ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client sera évité. La communication inclut une description spécifique du conflit d’intérêts se produisant dans le cadre de la fourniture des services d’investissement et/ou auxiliaires, en tenant compte de la nature du client destinataire de la communication. La description explique la nature générale et les sources du conflit d’intérêts, ainsi que les risques encourus par le client en conséquence des conflits d’intérêts et les mesures prises pour atténuer ces risques, suffisamment en détail pour permettre au client de prendre une décision informée quant au service d’investissement ou auxiliaire dans le contexte duquel se produit le conflit d’intérêts.
5.
Les entreprises d’investissement évaluent et examinent périodiquement, au moins chaque année, la politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément aux paragraphes 1 à 4 et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances. S’appuyer à l’excès sur la divulgation des conflits d’intérêts est considéré comme une défaillance de la politique de l’entreprise d’investissement en matière de conflits d’intérêts.