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Article 47 - Informations relatives à l’entreprise d’investissement et ses services destinées aux clients existants et potentiels

1.

Les entreprises d’investissement fournissent aux clients existants ou potentiels les informations générales suivantes, lorsqu’il y a lieu:

a)

la raison sociale et l’adresse de l’entreprise d’investissement et des coordonnées permettant au client de communiquer efficacement avec l’entreprise;

b)

les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l’entreprise d’investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part;

c)

les modes de communication à utiliser entre l’entreprise d’investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l’envoi et la réception des ordres;

d)

une déclaration selon laquelle l’entreprise d’investissement est agréée ainsi que le nom et l’adresse de l’autorité compétente ayant délivré cet agrément;

e)

lorsque l’entreprise agit par l’intermédiaire d’un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l’État membre dans lequel cet agent est enregistré;

f)

la nature, la fréquence et les dates des rapports concernant les performances du service à fournir par l’entreprise d’investissement au client en vertu de l’UE;

g)

dans le cas où l’entreprise d’investissement détient des instruments financiers ou des fonds de clients, une brève description des mesures qu’elle prend pour assurer leur protection, y compris des informations succinctes sur les dispositifs de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s’appliquent à l’entreprise du fait de ses activités dans un État membre;

h)

une description, pouvant être fournie sous forme résumée, de la politique suivie par l’entreprise en matière de conflits d’intérêts, conformément à l’article 34;

i)

si un client en fait la demande, un complément d’information sur cette politique en matière de conflits d’intérêts sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, sont remplies. Les informations visées aux points a) à i) doivent être communiquée en temps voulu avant la prestation des services d’investissement ou auxiliaires aux clients ou clients potentiels

2.

Les entreprises d’investissement, lorsqu’elles fournissent un service de gestion de portefeuille, établissent une méthode appropriée d’évaluation et de comparaison, par exemple une valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d’investissement du client et les types d’instruments financiers de son portefeuille, de sorte que le client à qui le service est fourni soit en mesure d’évaluer la performance de l’entreprise.

3.

Lorsqu’une entreprise d’investissement propose de fournir des services de gestion de portefeuille à un client existant ou potentiel, elle lui communique, outre les informations requises en vertu paragraphe 1, les données suivantes, dès lors qu’il y a lieu:

a)

des informations sur la méthode et la fréquence de la valorisation des instruments financiers du portefeuille du client;

b)

les détails de toute délégation de la gestion discrétionnaire de tout ou partie des instruments financiers ou des fonds inclus dans le portefeuille du client;

c)

une indication des valeurs de référence auxquelles seront comparées les performances du portefeuille du client;

d)

les types d’instruments financiers susceptibles d’être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions susceptibles d’être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles;

e)

les objectifs de gestion, le niveau de risque par le gestionnaire lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente. L’information visée aux points a) à e) est communiquée en temps voulu avant la prestation des services d’investissement ou auxiliaires aux clients ou clients potentiels.