Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.33. Ouvrir le PDF.
Article 32 – Prestataires de services situés dans des pays tiers ⬅️ | ➡️ Article 34 – Politique en matière de conflits d’intérêts
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.23, 2014L0065_FR.16 > 3
Article 33 - Conflits d’intérêts susceptibles de léser les clients
En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment aller à l’encontre de ses préférences en matière de durabilité, les entreprises d’investissement prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que l’entreprise d’investissement, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à l’entreprise par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d’investissement ou auxiliaires ou de l’exercice d’activités d’investissement ou autres:
a)
l’entreprise ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client;
b)
l’intérêt de l’entreprise ou de cette personne quant au résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci diffère de l’intérêt du client quant à ce résultat;
c)
l’entreprise ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;
d)
l’entreprise ou cette personne a la même activité professionnelle que le client;
e)
l’entreprise ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec le service fourni au client, sous la forme de services ou d’avantages monétaires ou non monétaires.