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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.41. Ouvrir le PDF.
Article 40 – Exigences supplémentaires relatives au placement ⬅️ | ➡️ Article 42 – Exigences supplémentaires relatives au prêt ou à la mise à disposition d’un crédit dans le contexte d’une prise ferme ou d’un placement
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.24, 2014L0065_FR.23, 2014L0065_FR.16 > 3
Article 41 - Exigences supplémentaires relatives au conseil, à la distribution et à l’autoplacement
1.
Les entreprises d’investissement disposent de systèmes, contrôles et procédures pour identifier et gérer les conflits d’intérêts survenant en cas de fourniture d’un service d’investissement à un client d’investissement en rapport avec une participation à une nouvelle émission, si l’entreprise d’investissement reçoit des commissions, frais ou tout avantage monétaire ou non monétaire en rapport avec l’organisation de l’émission. Les commissions, frais et avantages monétaire et non monétaire respectent les exigences fixées à l’article 24, paragraphe 7, à l’article 24, paragraphe 8 et à l’UE; ils sont documentés dans les politiques de l’entreprise d’investissement relatives aux conflits d’intérêts et les dispositifs de l’entreprise relatifs aux incitations en tiennent compte.
2.
Les entreprises d’investissement plaçant des instruments financiers émis par elles-mêmes ou par des entités du même groupe, auprès de leurs propres clients, y compris de leurs déposants existants dans le cas des établissements de crédit, ou des fonds d’investissement gérés par des entités de leur groupe, établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des dispositifs clairs et efficaces permettant l’identification, la prévention ou la gestion des conflits d’intérêts potentiels qui surviennent en rapport avec ce type d’activité. Ces dispositifs prévoient qu’il est envisagé de s’abstenir de mener l’activité lorsqu’il n’est pas possible de gérer les conflits d’intérêts de sorte à éviter tout effet négatif sur les clients.
3.
Lorsqu’une divulgation des conflits d’intérêts est requise, les entreprises d’investissement respectent les exigences de l’article 34, paragraphe 4, notamment l’obligation d’expliquer la nature et la source des conflits d’intérêts inhérents à ce type d’activité, en fournissant des détails sur les risques spécifiques associés à ces pratiques afin de permettre aux clients de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause.
4.
Les entreprises d’investissement plaçant des instruments financiers qui sont émis par elles-mêmes ou par d’autres entités auprès de leurs clients et qui sont inclus dans le calcul des exigences prudentielles spécifiées dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (
10
), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (
11
) ou de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (
12
), fournissent à ces clients des informations supplémentaires expliquant les différences entre l’instrument financier et les dépôts bancaires en matière de rendement, de risque et de liquidité, ainsi qu’en matière de protection offerte par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (
13
).