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Article 95 – Dispositions transitoires ⬅️ | ➡️ Article 96 – Entrée en vigueur

Article 95 bis - Disposition transitoire concernant l’agrément des établissements de crédit visés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) n

o 575/2013

Les autorités compétentes informent l’autorité compétente visée à l’UE lorsque l’actif total envisagé pour une entreprise ayant demandé à être agréée en vertu du titre II de la présente directive avant le 25 décembre 2019 pour exercer les activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, et elles le notifient au demandeur.