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Article 4 - Exigences et exemptions relatives aux MTF DLT

1.

Un MTF DLT est soumis aux exigences qui s’appliquent à un système multilatéral de négociation au titre du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2014/65/UE.

Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF DLT a été exempté au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article, à condition que ladite entreprise d’investissement ou ledit opérateur de marché respecte:

a)

l’article 7;

b)

les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article; et

c)

les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière.

2.

Outre les personnes indiquées à l’UE, si l’exploitant d’un MTF DLT le demande, l’autorité compétente peut autoriser cet exploitant à admettre des personnes physiques et morales à négocier pour leur propre compte en tant que membres ou participants, à condition que ces personnes satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles jouissent d’une honorabilité suffisante;

b)

elles possèdent un niveau suffisant de qualifications, de compétences et d’expérience pour la négociation, y compris une connaissance du fonctionnement de la technologie des registres distribués;

c)

elles ne sont pas teneurs de marché sur le MTF DLT;

d)

elles ne pratiquent pas la technique du trading algorithmique à haute fréquence sur le MTF DLT;

e)

elles ne fournissent pas un accès électronique direct au MTF DLT à d’autres personnes;

f)

elles ne négocient pas pour leur propre compte lorsqu’elles exécutent les ordres de clients sur l’infrastructure de marché DLT; et

g)

elles ont donné leur consentement éclairé à la négociation sur le MTF DLT en tant que membres ou participants et ont été informées par le MTF DLT des risques potentiels liés à l’utilisation de ses systèmes pour négocier des instruments financiers DLT. Lorsque l’autorité compétente accorde l’exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe, elle peut imposer des mesures supplémentaires de protection des personnes physiques admises au MTF DLT en tant que membres ou participants. Ces mesures sont proportionnées au profil de risque de ces membres ou participants.

3.

Si l’exploitant d’un MTF DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter cet exploitant ou ses membres ou participants de l’2014.

Lorsque l’autorité compétente accorde une exemption conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le MTF DLT conserve un enregistrement de toutes les transactions exécutées au moyen de ses systèmes. Ces enregistrements contiennent tous les détails précisés à l’2014 qui sont pertinents eu égard au système utilisé par le MTF DLT et au membre ou au participant qui exécute la transaction. Le MTF DLT veille également à ce que les autorités compétentes habilitées à recevoir les données directement du système multilatéral de négociation conformément à l’article 26 dudit règlement aient un accès direct et immédiat à ces informations. Pour pouvoir accéder à ces enregistrements, une telle autorité compétente est admise comme participant au MTF DLT en tant qu’autorité réglementaire observatrice.

L’autorité compétente met sans retard injustifié à la disposition de l’AEMF toute information à laquelle elle a eu accès conformément au présent article.

4.

Lorsque l’exploitant d’un MTF DLT demande une exemption au titre du paragraphe 2 ou 3, il démontre que l’exemption demandée est:

a)

proportionnée à l’utilisation qu’il fait de la technologie des registres distribués et justifiée par cette utilisation; et

b)

limitée au MTF DLT et ne s’étend pas à tout autre système multilatéral de négociation exploité par ledit exploitant.

5.

Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, à un DCT exploitant un SNR DLT conformément à l’article 6, paragraphe 2.

6.

L’AEMF élabore des orientations relatives aux mesures compensatoires visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point c).