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Article 6 – Évaluation de la qualité de crédit ⬅️ | ➡️ Article 8 – Limites de concentration pour la marge initiale
Article 7 - Exigences spécifiques pour les actifs éligibles
1.
Les contreparties n’utilisent comme sûretés les actifs visés à l’article 4, paragraphe 1, points f) et g) et points j) à p), que si un échelon de qualité de crédit 1, 2 ou 3 leur a été attribué à l’issue de l’évaluation de la qualité de crédit conformément à l’article 6.
2.
Les contreparties n’utilisent comme sûretés les actifs visés à l’article 4, paragraphe 1, points c), d) et e), qui ne sont pas libellés ou financés dans la monnaie nationale de l’émetteur que si un échelon de qualité de crédit 1, 2, 3 ou 4 leur a été attribué à l’issue de l’évaluation de la qualité de crédit conformément à l’article 6.
3.
Les contreparties établissent des procédures de traitement des actifs échangés en tant que sûretés conformément aux paragraphes 1 et 2 et dont la qualité de crédit est par la suite évaluée comme correspondant:
a)
à l’échelon 4 ou au-delà pour les actifs visés au paragraphe 1;
b)
à un niveau situé au-delà de l’échelon 4 pour les actifs visés au paragraphe 2.
4.
Les procédures visées au paragraphe 3 respectent l’ensemble des exigences suivantes:
a)
elles interdisent aux contreparties d’échanger des actifs supplémentaires évalués comme étant d’une qualité de crédit visée au paragraphe 3;
b)
elles établissent un calendrier qui prévoit que les actifs évalués comme étant d’une qualité de crédit visée au paragraphe 3 et déjà échangés en tant que sûretés soient remplacés dans un délai ne dépassant pas deux mois;
c)
elles fixent un échelon de qualité de crédit qui impose le remplacement immédiat des actifs visés au paragraphe 3;
d)
elles permettent aux contreparties d’augmenter les décotes sur les sûretés concernées dans la mesure où ces sûretés n’ont pas été remplacées conformément au calendrier visé au point b).
5.
Les contreparties n’utilisent pas les actifs des catégories visées à l’article 4, paragraphe 1, en tant que sûretés lorsqu’elles n’ont pas accès au marché de ces actifs ou lorsqu’elles ne sont pas en mesure de les liquider rapidement en cas de défaut de la contrepartie qui fournit les sûretés.