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Article 3 – Conditions dans lesquelles la fréquence des calculs et des communications peut être augmentée conformément à l’article 50 ⬅️ | ➡️ Article 5 – Entrée en vigueur et date d’application
Article 4 - Disposition transitoire
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, durant la période comprise entre la date d’application du présent règlement et le 31 décembre 2014, les contreparties centrales communiquent les informations visées audit paragraphe au plus tard quinze jours ouvrables après le jour de référence, ou plus tôt lorsque cela est possible.