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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Fréquence, dates et format harmonisé des communications requises par l’article 50
Article premier - Fréquence et dates du calcul requis par l’article 50
bis,
paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012
1.
La fréquence du calcul prévu à l’2012 est mensuelle, sauf lorsque la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement est exercée, auquel cas elle est hebdomadaire ou journalière.
2.
Lorsque la fréquence de calcul visée au paragraphe 1 est mensuelle, la contrepartie centrale applique les deux dispositions suivantes:
a)
les jours de référence pour ce calcul sont les suivants:
le 31 janvier, le 28 février (ou le 29 février si l’année est bissextile), le 31 mars, le 30 avril, le 31 mai, le 30 juin, le 31 juillet, le 31 août, le 30 septembre, le 31 octobre, le 30 novembre et le 31 décembre;
b)
le jour où la contrepartie centrale procède au calcul (ci-après le «jour du calcul») est respectivement le suivant:
le 1
er
février, le 1
er
mars, le 1
er
avril, le 1
er
mai, le 1
er
juin, le 1
er
juillet, le 1
er
août, le 1
er
septembre, le 1
er
octobre, le 1
er
novembre, le 1
er
décembre et le 1
er
janvier.
3.
Lorsque la fréquence visée au paragraphe 1 est hebdomadaire ou journalière, le jour du premier calcul tombe le lendemain du jour où l’autorité compétente a formulé sa demande. Le premier jour de référence tombe le jour où l’autorité compétente a formulé sa demande. Pour les calculs suivants, le jour de référence tombe la veille du jour du calcul. En cas de calcul hebdomadaire, le laps de temps entre deux jours de calcul est de 5 jours ouvrables.
4.
Lorsque le jour du calcul tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, le calcul est effectué le jour ouvrable suivant.