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Article 7 bis – Compte actif ⬅️ | ➡️ Article 7 quater – Informations sur la fourniture de services de compensation

Article 7 ter - Contrôle de l’obligation de compte actif

Contrôle de l’obligation de compte actif

1.

Une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui est soumise à l’obligation visée à l’article 7 biscalcule ses activités et ses expositions au risque dans les types de contrats dérivés visés au paragraphe 6 dudit article, et communique tous les six mois à son autorité compétente les informations nécessaires pour évaluer le respect de cette obligation. L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF sans retard indu.

Les contreparties visées au premier alinéa du présent paragraphe se servent des informations déclarées en vertu de l’article 9, s’il y a lieu. La déclaration démontre également à l’autorité compétente que la contrepartie dispose de la documentation juridique, d’une connectivité informatique et de processus internes liés aux comptes actifs.

2.

Les contreparties financières et les contreparties non financières soumises à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article et qui détiennent, pour les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, des comptes auprès d’une contrepartie centrale de catégorie 2 en plus des comptes actifs, communiquent également tous les six mois à leur autorité compétente des informations sur les ressources et les systèmes dont elles disposent afin de s’assurer du respect de la condition visée à l’article 7 bis, paragraphe 3, point b). L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF sans retard indu.

3.

Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que les contreparties financières et non financières qui sont soumises à l’obligation visée à l’article 7 bisprennent les mesures appropriées pour remplir cette obligation, notamment en utilisant les pouvoirs de surveillance dont elles disposent en vertu de la législation sectorielle les concernant, s’il y a lieu, ou en infligeant des sanctions visées à l’article 12, si nécessaire. Les autorités compétentes peuvent exiger que la déclaration d’informations soit plus fréquente, notamment lorsqu’il ressort des informations communiquées que les mesures prises pour satisfaire aux exigences relatives aux comptes actifs énoncées dans le présent règlement sont insuffisantes.