Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648_EN.25c. Ouvrir le PDF.
Article 25 ter – Conformité continue avec les conditions de reconnaissance ⬅️ | ➡️ Article 25 quinquies – Frais
Article 25 quater - Collège des contreparties centrales de pays tiers
Collège des contreparties centrales de pays tiers
1.
L’AEMF établit un collège des contreparties centrales de pays tiers afin de faciliter le partage d’informations.
2.
Le collège est composé:
a)
du président du comité de surveillance des contreparties centrales, qui préside le collège;
b)
des deux membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales;
c)
des autorités compétentes visées à l’article 22; dans les États membres où plus d’une autorité a été désignée comme étant compétente conformément à l’article 22, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun;
d)
des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union;
e)
des autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation établies dans l’Union auxquelles les contreparties centrales fournissent ou doivent fournir des services;
f)
des autorités compétentes qui surveillent les dépositaires centraux de titres établis dans l’Union avec lesquels les contreparties centrales sont liées ou ont l’intention d’être liées;
g)
des membres du SEBC.
3.
Les membres du collège peuvent demander que le comité de surveillance des contreparties centrales examine des questions spécifiques concernant une contrepartie centrale établie dans un pays tiers. Cette demande est faite par écrit et est motivée de façon détaillée. Le comité de surveillance des contreparties centrales prend dûment en considération ces demandes et y apporte une réponse appropriée.
4.
La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit entre tous ses membres. Tous les membres du collège sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 83.