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Article 25 quinquies - Frais

Frais

1.

L’AEMF facture les frais ci-après aux contreparties centrales établies dans un pays tiers, conformément au présent règlement et à l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3:

a)

les frais associés aux demandes de reconnaissance au titre de l’article 25;

b)

les frais annuels associés aux tâches, confiées à l’AEMF par le présent règlement, concernant les contreparties centrales reconnues conformément à l’article 25.

2.

Les frais visés au paragraphe 1 sont proportionnels au chiffre d’affaires de la contrepartie centrale concernée et couvrent l’intégralité des coûts supportés par l’AEMF pour la reconnaissance et l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement.

3.

La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage ce qui suit:

a)

les types de frais perçus;

b)

les éléments donnant lieu à la perception de frais;

c)

le montant des frais;

d)

les modalités de paiement des frais par:

i)

une contrepartie centrale qui demande la reconnaissance;

ii)

une contrepartie centrale reconnue, classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 conformément à l’article 25, paragraphe 2;

iii)

une contrepartie centrale reconnue, classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter.