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Article 25 octies – Enquêtes générales ⬅️ | ➡️ Article 25 decies – Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
Article 25 nonies - Inspections sur place
Inspections sur place
1.
Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités.
Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), peuvent présenter à l’AEMF une demande motivée de participation à ces inspections sur place lorsque cela est pertinent aux fins de l’exercice de leurs missions de politique monétaire.
Le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quaterest informé sans retard indu de toute conclusion susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.
2.
Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’inspection adoptée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 25 octies, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou dossiers pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire pour celle-ci.
3.
En temps utile avant l’inspection, l’AEMF en avise l’autorité compétente concernée du pays tiers dans lequel l’inspection doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF, après en avoir informé l’autorité compétente concernée du pays tiers, peut procéder à une inspection sur place sans préavis adressé à la contrepartie centrale. Les inspections menées dans un pays tiers conformément au présent article le sont dans le respect des modalités de coopération établies avec l’autorité compétente concernée du pays tiers.
Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 25 duodeciesdans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection.
4.
Les contreparties centrales de catégorie 2 se soumettent aux inspections sur place ordonnées par décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l’article 25 duodecies, les voies de recours offertes par le règlement (UE) no 1095/2010 et le droit de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice.
5.
Les agents de l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci, peuvent, à la demande de l’AEMF, prêter activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent également assister aux inspections sur place.
6.
L’AEMF peut en outre demander aux autorités compétentes du pays tiers d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l’article 25 octies, paragraphe 1.
7.
Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’AEMF peut demander à l’autorité compétente concernée du pays tiers de lui prêter l’assistance nécessaire, y compris, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.