Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648_EN.25g. Ouvrir le PDF.

Article 25 septies – Demande de renseignements ⬅️ | ➡️ Article 25 nonies – Inspections sur place

Article 25 octies - Enquêtes générales

Enquêtes générales

1.

Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

a)

à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

b)

à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c)

à convoquer toute contrepartie centrale de catégorie 2 ou ses représentants ou des membres de son personnel, à leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents concernant l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer les réponses;

d)

à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

e)

à demander des enregistrements d’échanges téléphoniques et d’échanges de données.

Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), peuvent, sur demande motivée adressée à l’AEMF, participer à ces enquêtes lorsque ces enquêtes sont pertinentes aux fins de l’exercice de leurs missions de politique monétaire.

Le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quaterest informé sans retard indu de toute conclusion susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.

2.

Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 25 duodeciesdans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des contreparties centrales de catégorie 2 aux questions posées, ne sont pas fournis ou sont incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point b), dans le cas où les réponses des contreparties centrales de catégorie 2 aux questions posées sont inexactes ou trompeuses.

3.

Les contreparties centrales de catégorie 2 sont tenues de se soumettre aux enquêtes lancées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 25 duodeciesdu présent règlement, les voies de recours offertes par le règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice.

4.

Avant d’aviser une contrepartie centrale de catégorie 2 d’une enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente concernée du pays tiers dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent prêter assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent également assister à l’enquête. Les enquêtes menées dans un pays tiers conformément au présent article le sont dans le respect des modalités de coopération établies avec l’autorité compétente concernée du pays tiers.