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Article 25 undecies – Amendes ⬅️ | ➡️ Article 25 terdecies – Audition des personnes concernées

Article 25 duodecies - Astreintes

Astreintes

1.

L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a)

une contrepartie centrale de catégorie 2 à mettre fin à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 1, point a);

b)

une personne visée à l’article 25 septies, paragraphe 1, à fournir les renseignements complets qui ont été demandés par voie de décision prise en vertu de l’article 25 septies;

c)

une contrepartie centrale de catégorie 2:

i)

à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l’article 25 octies; ou

ii)

à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 25 nonies.

2.

Une astreinte est effective et proportionnée. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3.

Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date indiquée dans la décision infligeant l’astreinte.

4.

Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine la mesure.