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Article 89 - Obligations de garde pour les actifs conservés

1.

Afin de se conformer aux obligations prévues à l’UE en ce qui concerne les instruments financiers dont la conservation est assurée, le dépositaire fait en sorte, au moins, que:

a)

les instruments financiers soient correctement enregistrés conformément à l’article 21, paragraphe 8, point a) ii), de la directive 2011/61/UE;

b)

les registres et les comptes ségrégués soient tenus d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les liquidités détenues pour les FIA;

c)

des rapprochements soient effectués aussi souvent que nécessaire entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux des tiers auxquels des fonctions de conservation sont déléguées conformément à l’UE;

d)

la diligence requise soit exercée à l’égard des instruments financiers conservés, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs;

e)

tous les risques de conservation pertinents, tout au long de la chaîne de conservation, fassent l’objet d’une évaluation et d’un suivi, et que le gestionnaire soit informé de tout risque sensible détecté;

f)

des dispositions organisationnelles appropriées soient mises en place pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments, du fait de fraudes, d’une gestion déficiente, d’un enregistrement inadéquat ou de négligences;

g)

le droit de propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA sur les actifs soit vérifié.

En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, la fréquence des rapprochements est fixée sur la base des éléments suivants:

a)

l’activité de négociation normale du FIA;

b)

toute opération effectuée en dehors de l’activité de négociation normale;

c)

toute opération effectuée pour le compte de tout autre client dont les actifs sont détenus par le tiers dans le même compte d’instruments financiers que les actifs du FIA.

2.

Lorsqu’un dépositaire a délégué ses fonctions de conservation à un tiers conformément à l’UE, il reste soumis aux dispositions des points a) à e) du paragraphe 1 du présent article. Il veille également à ce que le tiers se conforme aux dispositions des points b) à g) du paragraphe 1 et aux obligations de ségrégation prévues à l’article 99.

3.

Les obligations du dépositaire en matière de garde, telles que visées aux paragraphes 1 et 2, s’appliquent, dans une perspective de transparence, aux actifs sous-jacents détenus par des structures financières ou juridiques contrôlées directement ou indirectement par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA.

L’exigence visée au premier alinéa ne s’applique pas aux fonds de fonds ou aux structures maître-nourricier si les fonds sous-jacents ont un dépositaire qui conserve leurs actifs.