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Article 97 – Obligations relatives à la distribution des bénéfices du FIA ⬅️ | ➡️ Article 99 – Obligation de ségrégation

Article 98 - Diligence requise

1.

Afin de remplir ses obligations au titre de l’UE, le dépositaire met en œuvre et applique une procédure appropriée et documentée garantissant qu’il exerce la diligence requise pour la sélection et le suivi permanent du délégataire. Cette procédure est réexaminée régulièrement, au moins une fois par an, et mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

2.

Lorsque le dépositaire sélectionne et désigne un tiers auquel il délègue des fonctions de garde, conformément à l’UE, il agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis pour s’assurer que les instruments financiers confiés à ce tiers bénéficieront d’un niveau adéquat de protection. Il doit au moins:

a)

évaluer le cadre réglementaire et légal, y compris le risque-pays, le risque de conservation et le caractère exécutoire des contrats du tiers. Cette évaluation permet notamment au dépositaire de déterminer les incidences potentielles d’une insolvabilité du tiers sur les actifs et les droits du FIA. Si le dépositaire constate que la ségrégation des actifs n’est pas suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité, en raison de la législation du pays où est situé le tiers, il en informe immédiatement le gestionnaire;

b)

évaluer si les pratiques, les procédures et les contrôles internes mis en place par le tiers sont appropriés pour garantir que les instruments financiers du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA bénéficient d’un niveau élevé de soin et de protection;

c)

évaluer si la solidité et la réputation financières du tiers sont compatibles avec les tâches déléguées. Cette évaluation se fonde sur les informations fournies par le tiers envisagé ainsi que, si possible, sur d’autres données et informations;

d)

veiller à ce que le tiers dispose des capacités opérationnelles et techniques lui permettant d’exécuter les tâches de conservation déléguées en assurant un degré satisfaisant de protection et de sécurité.

2 bis.

Un contrat par lequel le dépositaire confie la conservation d’actifs de ses FIA clients à un tiers contient au moins les éléments suivants:

a)

une clause garantissant le droit du dépositaire aux informations, à l’inspection et à l’accès aux registres et comptes pertinents du tiers assurant la conservation des actifs, pour permettre au dépositaire de s’acquitter de ses obligations de surveillance et de diligence requise et lui permettre notamment:

i)

d’identifier toutes les entités faisant partie de la chaîne de conservation;

ii)

de vérifier que la quantité d’instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d’instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom du FIA, ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, correspond à la quantité d’instruments financiers identifiés conservés par le tiers pour ce FIA telle qu’enregistrée dans le compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du tiers;

iii)

de vérifier que la quantité d’instruments financiers identifiés qui sont inscrits et détenus dans un compte d’instruments financiers ouvert auprès du dépositaire central de titres (DCT) de l’émetteur ou de son agent, au nom du tiers pour le compte de ses clients, correspond à la quantité d’instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d’instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses FIA clients ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;

b)

le détail des droits et obligations équivalents convenus entre le tiers et un autre tiers, en cas de sous-délégation des fonctions de conservation.

3.

Le dépositaire procède avec toute la compétence, le soin et la diligence requis à l’évaluation périodique et au suivi permanent visant à vérifier que le tiers continue de se conformer aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et aux conditions prévues à l’UE. À cette fin, le dépositaire effectue au moins les actions suivantes:

a)

il assure le suivi des performances du tiers et du respect, par ce dernier, des normes du dépositaire;

b)

il veille à ce que le tiers exécute ses tâches de conservation avec un niveau élevé de soin, de prudence et de diligence et, en particulier, qu’il assure la ségrégation effective des instruments financiers conformément à l’article 99;

c)

il réexamine les risques de conservation liés à la décision de confier les actifs au tiers, et signale toute modification de ces risques au FIA ou au gestionnaire dans les meilleurs délais. Cette évaluation se fonde sur les informations fournies par le tiers ainsi que, si possible, sur d’autres données et informations. Lorsque les marchés connaissent des perturbations ou qu’un risque a été détecté, la fréquence du réexamen est accrue et son champ d’application est élargi. Si le dépositaire constate que la ségrégation des actifs n’est plus suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité en raison de la législation du pays où est situé le tiers, il en informe immédiatement le gestionnaire.

4.

Lorsque le tiers délègue à son tour l’une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions et critères prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent par analogie.

5.

Le dépositaire contrôle le respect de l’UE.

6.

Le dépositaire élabore un plan d’urgence pour chaque marché sur lequel il désigne un tiers conformément à l’UE pour exercer des fonctions de garde. Ce plan d’urgence désigne, si possible, un prestataire de remplacement.

7.

Si le délégataire cesse de se remplir ses obligations, le dépositaire prend les mesures qui servent au mieux les intérêts du FIA et de ses investisseurs, y compris la résiliation du contrat.