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Article 40 - Politique de gestion des risques

1.

Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui aborde tous les risques pertinents auxquels les FIA qu’il gère sont exposés ou susceptibles d’être exposés.

2.

La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au gestionnaire d’évaluer, pour chaque FIA qu’il gère, l’exposition de ce FIA aux risques de marché, aux risques de liquidité, aux risques en matière de durabilité et aux risques de contrepartie, ainsi que l’exposition du FIA à tout autre risque pertinent, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour chaque FIA qu’il gère.

3.

Le gestionnaire inclut au moins les éléments suivants dans sa politique de gestion des risques:

a)

les techniques, outils et dispositions qui lui permettent de se conformer à l’article 45;

b)

les techniques, outils et dispositions qui lui permettent d’évaluer le risque de liquidité du FIA et d’en effectuer le suivi dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, y compris le recours régulier à des simulations de crise conformément à l’article 48;

c)

l’attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du gestionnaire;

d)

les limites de risque fixées conformément à l’article 44 du présent règlement, accompagnées d’une justification de leur correspondance avec le profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’UE;

e)

les termes, le contenu, la fréquence et les destinataires des rapports soumis par la fonction permanente de gestion des risques visée à l’article 39.

4.

La politique de gestion des risques comporte une description des mesures de protection visées à l’article 43, indiquant notamment:

a)

la nature des conflits d’intérêts potentiels;

b)

les mesures correctives prises;

c)

les raisons laissant raisonnablement supposer que ces mesures permettront un exercice indépendant de la fonction de gestion des risques;

d)

les moyens prévus par le gestionnaire pour garantir l’efficacité constante des mesures de protection.

5.

La politique de gestion des risques visée au paragraphe 1 est appropriée au regard de la nature, de la taille et de la complexité des activités du gestionnaire et des FIA qu’il gère.