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Article 41 - Évaluation, contrôle et réexamen des systèmes de gestion des risques

1.

Le gestionnaire évalue, contrôle et, périodiquement, au moins une fois par an, réexamine:

a)

l’adéquation et l’efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées à l’article 45;

b)

la mesure dans laquelle le gestionnaire respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées à l’article 45;

c)

l’adéquation et l’efficacité des mesures prises pour remédier à d’éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques;

d)

l’exercice de la fonction de gestion des risques;

e)

l’adéquation et l’efficacité des mesures visant à garantir la séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique de la fonction de gestion des risques, conformément à l’article 42.

La fréquence du réexamen périodique visé au premier alinéa est fixée par les instances dirigeantes conformément au principe de proportionnalité, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité des activités du gestionnaire et du FIA qu’il gère.

2.

Outre les réexamens périodiques visés au paragraphe 1, un réexamen du système de gestion des risques est effectué lorsque:

a)

des changements substantiels sont apportés aux politiques et procédures de gestion des risques et aux dispositions, procédures et techniques visées à l’article 45;

b)

un réexamen supplémentaire apparaît nécessaire en raison d’événements internes ou externes;

c)

des changements substantiels sont apportés à la stratégie et aux objectifs d’investissement d’un FIA géré par le gestionnaire.

3.

Le gestionnaire met à jour les systèmes de gestion du risque sur la base des résultats du réexamen visé aux paragraphes 1 et 2.

4.

Le gestionnaire notifie à l’autorité compétente de son État membre d’origine tout changement substantiel apporté à sa politique de gestion des risques et aux dispositions, procédures et techniques visées à l’article 45.