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Article 40 – Politique de gestion des risques ⬅️ | ➡️ Article 42 – Séparation de la fonction de gestion des risques sur le plan fonctionnel et hiérarchique
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.15
Article 41 - Évaluation, contrôle et réexamen des systèmes de gestion des risques
1.
Le gestionnaire évalue, contrôle et, périodiquement, au moins une fois par an, réexamine:
a)
l’adéquation et l’efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées à l’article 45;
b)
la mesure dans laquelle le gestionnaire respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées à l’article 45;
c)
l’adéquation et l’efficacité des mesures prises pour remédier à d’éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques;
d)
l’exercice de la fonction de gestion des risques;
e)
l’adéquation et l’efficacité des mesures visant à garantir la séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique de la fonction de gestion des risques, conformément à l’article 42.
La fréquence du réexamen périodique visé au premier alinéa est fixée par les instances dirigeantes conformément au principe de proportionnalité, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité des activités du gestionnaire et du FIA qu’il gère.
2.
Outre les réexamens périodiques visés au paragraphe 1, un réexamen du système de gestion des risques est effectué lorsque:
a)
des changements substantiels sont apportés aux politiques et procédures de gestion des risques et aux dispositions, procédures et techniques visées à l’article 45;
b)
un réexamen supplémentaire apparaît nécessaire en raison d’événements internes ou externes;
c)
des changements substantiels sont apportés à la stratégie et aux objectifs d’investissement d’un FIA géré par le gestionnaire.
3.
Le gestionnaire met à jour les systèmes de gestion du risque sur la base des résultats du réexamen visé aux paragraphes 1 et 2.
4.
Le gestionnaire notifie à l’autorité compétente de son État membre d’origine tout changement substantiel apporté à sa politique de gestion des risques et aux dispositions, procédures et techniques visées à l’article 45.