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Article 41 – Évaluation, contrôle et réexamen des systèmes de gestion des risques ⬅️ | ➡️ Article 43 – Mesures de protection contre les conflits d’intérêts
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.15
Article 42 - Séparation de la fonction de gestion des risques sur le plan fonctionnel et hiérarchique
1.
La fonction de gestion des risques est considérée comme séparée des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, uniquement si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a)
les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques ne sont pas sous la supervision de personnes responsables du fonctionnement des unités opérationnelles du gestionnaire, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles;
b)
les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques n’exercent pas d’activités au sein des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles;
c)
les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques sont rémunérées en fonction de la réalisation des objectifs liés à cette fonction, indépendamment des performances des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles;
d)
la rémunération des hauts responsables chargés de la fonction de gestion des risques est directement supervisée par le comité de rémunération, si un tel comité a été établi.
2.
La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique de la fonction de gestion des risques conformément au paragraphe 1 est garantie dans toute la structure hiérarchique du gestionnaire, jusqu’à l’organe directeur. Elle fait l’objet d’examens par l’organe directeur du gestionnaire ainsi que par sa fonction de surveillance si elle existe.
3.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire examinent l’application des paragraphes 1 et 2 par ce dernier sur la base des critères établis à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE.