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Article 6 – Dispositions générales concernant le calcul de l’effet de levier ⬅️ | ➡️ Article 8 – Méthode de l’engagement appliquée au calcul de l’exposition du FIA
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.4 > 3
Article 7 - Méthode brute appliquée au calcul de l’exposition du FIA
L’exposition d’un FIA calculée selon la méthode brute correspond à la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées conformément à l’UE et à tous les actes délégués adoptés au titre dudit article.
Pour le calcul de l’exposition d’un FIA selon la méthode brute, un gestionnaire:
a)
exclut la valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, lesquels correspondent à des investissements très liquides détenus dans la devise principale du FIA, qui sont rapidement convertibles en un montant connu de trésorerie, sont exposés à un risque insignifiant de variation de valeur, et fournissent un rendement ne dépassant pas le taux d’intérêt d’un emprunt d’État à trois mois de qualité de signature élevée;
b)
convertit les instruments dérivés en positions équivalentes sur leurs actifs sous-jacents en employant les méthodes de conversion visées à l’article 10 et les méthodes présentées aux paragraphes 4 à 9 et 14 de l’annexe I;
c)
exclut les emprunts de liquidités qui restent sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie tels que désignés au point a) et pour lesquels les montants dus sont connus;
d)
inclut l’exposition résultant du réinvestissement des liquidités empruntées, en prenant pour l’exprimer soit la valeur de marché de l’investissement réalisé, soit le montant total des liquidités empruntées comme visé aux paragraphes 1 et 2 de l’annexe I, selon ce qui est le plus élevé;
e)
inclut les positions détenues dans des accords de prise ou de mise en pension et des accords d’emprunt ou de prêt de titres ou autres, conformément au paragraphe 3 et aux paragraphes 10 à 13 de l’annexe I.