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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2011L0061_EN.69-a. Lien direct vers EUR-LEX.
Article 69 bis – Évaluation du régime de passeport ⬅️ | ➡️ Article 69 ter – Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Article 69 -bis - Autre réexamen
1.
Au plus tard le 16 avril 2029 et à la suite du rapport produit par l’AEMF conformément à l’article 7, paragraphe 8, la Commission procède à un réexamen du fonctionnement des règles énoncées dans la présente directive à la lumière de l’expérience acquise dans leur application. Ce réexamen comprend une évaluation des éléments suivants:
a)
l’incidence sur la stabilité financière de la disponibilité des outils de gestion de la liquidité et de leur activation par les gestionnaires;
b)
l’efficacité des exigences en matière d’agrément des gestionnaires énoncées aux articles 7 et 8 pour ce qui est du régime de délégation prévu à l’article 20 de la présente directive, en particulier en ce qui concerne la prévention de la création de sociétés boîtes aux lettres dans l’Union;
c)
le caractère approprié des exigences applicables aux gestionnaires qui gèrent des FIA qui octroient des prêts, énoncées à l’article 15 et à l’article 16, paragraphes 2 biset 2 septies;
d)
le fonctionnement de la dérogation permettant la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre telle que prévue à l’article 21, paragraphe 5 bis, et les avantages et risques potentiels, y compris l’incidence sur la protection des investisseurs, sur la stabilité financière, sur l’efficacité de la surveillance et sur la disponibilité des choix de marché, de la modification du champ d’application de cette dérogation, conformément aux objectifs de l’union des marchés des capitaux;
e)
le caractère approprié des exigences applicables aux gestionnaires qui gèrent un FIA sur l’initiative d’un tiers, telles qu’énoncées à l’article 14, paragraphe 2 bis, ainsi que la nécessité de prévoir des garanties supplémentaires pour empêcher le contournement de ces exigences, et, en particulier, si les dispositions de la présente directive relatives aux conflits d’intérêts sont efficaces et appropriées pour détecter, gérer, surveiller et, le cas échéant, divulguer les conflits d’intérêts découlant de la relation entre le gestionnaire et l’initiateur tiers;
f)
le caractère approprié et l’incidence sur la protection des investisseurs de la nomination d’au moins un administrateur non exécutif ou indépendant à l’organe directeur du gestionnaire, lorsque celui-ci gère des FIA commercialisés auprès d’investisseurs de détail.
2.
Au plus tard le 16 avril 2026, l’AEMF soumet à la Commission un rapport sur la mise au point de la collecte intégrée de données de surveillance, qui porte sur la manière:
a)
de réduire les doublons et les incohérences entre les cadres déclaratifs respectivement applicables dans le secteur de la gestion d’actifs et les autres secteurs financiers; et
b)
d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation des données déjà communiquées, au sein de tout cadre déclaratif de l’Union, par toute autorité compétente de l’Union ou nationale.
3.
Lors de l’élaboration du rapport visé au paragraphe 2, l’AEMF collabore étroitement avec la Banque centrale européenne, les autres AES et les autorités compétentes.
4.
À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l’AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil présentant les conclusions de ce réexamen.