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Article 18 - Action en situation d’urgence

1.

Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union, l’Autorité s’emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

Afin d’être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l’Autorité est pleinement informée de toute évolution et est invitée à participer en qualité d’observateur à toute réunion pertinente des autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

2.

Le Conseil peut, en consultation avec la Commission et le CERS et, le cas échéant, les AES, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement, à la demande de l’Autorité, de la Commission ou du CERS. Le Conseil réexamine cette décision à intervalles appropriés et au moins une fois par mois. Si la décision n’est pas reconduite au bout d’un mois, elle expire automatiquement. Le Conseil peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin.

Lorsque le CERS ou l’Autorité estiment qu’une situation d’urgence pourrait se présenter, ils adressent une recommandation confidentielle au Conseil et lui fournissent une analyse de la situation. Le Conseil détermine alors s’il est opportun de tenir une session. Il convient de veiller, au cours de ce processus, à observer toute la confidentialité voulue.

Si le Conseil constate l’existence d’une situation d’urgence, il en informe dûment, sans retard, le Parlement européen et la Commission.

3.

Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités nationales est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en veillant à ce que les acteurs des marchés financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par ladite législation.

4.

Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 3 dans le délai imparti par ladite décision, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées figurant dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l’égard d’un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ladite législation, notamment la cessation d’une pratique. Il n’en va ainsi que dans les cas où une autorité compétente n’applique pas les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, ou les applique d’une manière qui semble constituer une violation manifeste desdits actes, et lorsqu’il est nécessaire de remédier d’urgence à cette situation pour rétablir le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union.

5.

Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les questions qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.