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Article 37 – Groupe des parties intéressées au secteur financier ⬅️ | ➡️ Article 39 – Processus décisionnel
Article 38 - Mesures de sauvegarde
1.
L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 18 et 19n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres.
2.
Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 19, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité et la Commission, dans les deux semaines suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente, que cette dernière n’appliquera pas la décision.
Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.
Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.
Dans un délai d’un mois à compter de la notification émanant de l’État membre, l’Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule. Si la décision est maintenue ou modifiée, l’Autorité déclare que les compétences budgétaires ne sont pas affectées.
Si l’Autorité maintient sa décision, le Conseil, décide, à la majorité des voix exprimées, lors de l’une de ses sessions au plus tard deux mois après que l’Autorité a informé l’État membre comme prévu au quatrième alinéa, de l’éventuel maintien de la décision de l’Autorité.
Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de maintenir la décision de l’Autorité conformément au cinquième alinéa, la décision de l’Autorité prend fin.
3.
Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que cette dernière n’appliquera pas la décision.
Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.
Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.
Le Conseil convoque une session dans un délai de dix jours ouvrables et décide, à la majorité simple de ses membres, de l’éventuelle révocation de la décision de l’Autorité.
Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de révoquer la décision de l’Autorité conformément au quatrième alinéa, la suspension de la décision de l’Autorité prend fin.
4.
Si le Conseil a décidé, en application du paragraphe 3, de ne pas révoquer la décision de l’Autorité prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, et que l’État membre concerné estime toujours que la décision de l’Autorité empiète sur ses compétences budgétaires, cet État membre peut en informer la Commission et l’Autorité et demander au Conseil de réexaminer la question. L’État membre concerné expose clairement les raisons de son désaccord avec la décision du Conseil.
Dans un délai de quatre semaines suivant la notification visée au premier alinéa, le Conseil confirme sa décision initiale ou prend une nouvelle décision conformément au paragraphe 3.
Ce délai de quatre semaines peut être prolongé de quatre semaines supplémentaires par le Conseil, si les circonstances particulières du cas d’espèce l’exigent.
5.
Tout recours abusif au présent article, en particulier à l’encontre d’une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante, est interdit au motif qu’il est incompatible avec le marché intérieur.