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Article 49 – Indépendance ⬅️ | ➡️ Article 52 – Indépendance
Article 50 - Rapport
1.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président ou son suppléant à faire une déclaration, tout en respectant pleinement son indépendance. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il est y invité.
2.
Le président rend compte par écrit des principales activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.
3.
Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.
1.
L’Autorité est administrée par un directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.
2.
Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance, après confirmation du Parlement européen, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des acteurs des marchés financiers et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.
3.
Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.
4.
Dans les neuf mois précédant le terme du mandat du directeur exécutif, le conseil des autorités apprécie notamment:
a)
les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;
b)
les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir. Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.
5.
Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.