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Article 23 – Conflits d’intérêts ⬅️ | ➡️ Article 25 – Entrée en vigueur et application

Article 24 - Indépendance des conseils d’administration et fonctions de surveillance

1.

S’il existe un lien de groupe entre eux, la société de gestion ou d’investissement et le dépositaire font en sorte que:

a)

si l’organe de direction de la société de gestion et l’organe de direction du dépositaire assument également les fonctions de surveillance au sein des sociétés respectives, au moins un tiers des membres, ou deux personnes, le chiffre le plus bas étant retenu, de l’organe de direction de la société de gestion et de l’organe de direction du dépositaire sont indépendants;

b)

si l’organe de direction de la société de gestion et l’organe de direction du dépositaire n’assument pas les fonctions de surveillance au sein des sociétés respectives, au moins un tiers des membres, ou deux personnes, le chiffre le plus bas étant retenu, de l’organe assumant les fonctions de surveillance au sein de la société de gestion et au sein du dépositaire sont indépendants.

2.

Aux fins du paragraphe 1, les membres de l’organe de direction de la société de gestion, les membres de l’organe de direction du dépositaire ou les membres de l’organe desdites sociétés assumant les fonctions de surveillance sont réputés indépendants tant qu’ils ne sont ni membres de l’organe de direction ou de l’organe assumant les fonctions de surveillance, ni salariés de l’une quelconque des autres entreprises entre lesquelles il existe un lien de groupe et ne sont liés par aucune relation d’affaires, familiale ou autre avec la société de gestion ou d’investissement, le dépositaire ou toute autre entreprise au sein du groupe qui donnerait lieu à un conflit d’intérêt de nature à compromettre leur jugement.