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Article 18 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 19 – 1.
Article 18 bis - 1.
Les États membres veillent à ce que les OPCVM aient accès au moins aux outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe IIA.
2.
Un OPCVM sélectionne au moins deux outils appropriés de gestion de la liquidité parmi ceux visés à l’annexe IIA, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation de ces outils au regard de sa stratégie d’investissement poursuivie, de son profil de liquidité et de sa politique de remboursement. L’OPCVM inclut ces outils dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs en vue de son utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs de l’OPCVM. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe IIA, points 5 et 6. Par dérogation au premier alinéa, un OPCVM peut ne décider de sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe IIA, points 2 à 8, si cet OPCVM est agréé en tant que fonds monétaire conformément au 1131 du Parlement européen et du Conseil.
L’OPCVM met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de ces outils. La sélection visée aux premier et deuxième alinéas ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de désactivation sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.
Le remboursement en nature visé à l’annexe II bis, point 8, n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM.
Par dérogation au quatrième alinéa du présent paragraphe, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM si cet OPCVM est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de cet OPCVM a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si cet OPCVM est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46, de la directive 2014/65/UE.
3.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les caractéristiques des outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe IIA.
Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la diversité des stratégies d’investissement et des actifs sous-jacents des OPCVM. Ces normes ne restreignent pas la capacité des OPCVM à utiliser un outil de gestion de la liquidité approprié pour toutes les catégories d’actifs, tous les pays et territoires et toutes les conditions de marché.
4.
Au plus tard le 16 avril 2025, l’AEMF élabore des orientations sur la sélection et le calibrage des outils de gestion de la liquidité par l’OPCVM pour la gestion du risque de liquidité ainsi que pour atténuer les risques pour la stabilité financière. Ces orientations reconnaissent que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux OPCVM. Elles comportent des indications sur les circonstances dans lesquelles les mécanismes de cantonnements d’actifs, visés à l’annexe IIA, point 9, peuvent être activés. La période d’adaptation prévue avant leur application est suffisante, tout particulièrement pour les OPCVM existants.
5.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 3 du présent article à la Commission au plus tard le 16 avril 2025.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3.