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Article 14 ter – Mesures et sanctions ⬅️ | ➡️ Article 15 – Transposition
Article 14 quater - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1.
À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 3 octies, paragraphe 1, de l’article 3 nonies, paragraphes 1 et 2, de l’article 3 undecies, paragraphes 1 et 2, de l’article 9 bis, paragraphe 7, de l’article 9 ter, paragraphe 5, de l’article 9 quater, paragraphes 2 et 7, et de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs, les conseillers en vote et les sociétés communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (
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).
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société auquel ou à laquelle les informations se rapportent;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société, précisé conformément à l’2859;
iii)
la taille de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
iv)
le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement;
v)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
vi)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2.
Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres exigent des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs, des conseillers en vote et des sociétés qu’ils obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3.
Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’2859 et en informent l’AEMF.
4.
Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:
a)
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b)
la structuration des données dans les informations;
c)
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine Ă utiliser.
Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.
5.
Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).