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Article 14 - Résultats des votes

1.

La société établit pour chaque résolution au moins le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés, ainsi que le nombre de votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre d’abstentions.

Les États membres peuvent, toutefois, prévoir ou autoriser les sociétés à prévoir que, si aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, il suffit d’établir les résultats de vote uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution.

2.

Dans un délai à fixer par le droit applicable, qui ne dépasse pas quinze jours après l’assemblée générale, la société publie sur son site internet les résultats des votes, établis conformément au paragraphe 1.

3.

Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions légales que les États membres ont adoptées ou peuvent adopter en ce qui concerne les formalités requises pour qu’une résolution soit valable ou la possibilité d’une contestation juridique ultérieure du résultat du vote.