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Article 3 octies – Politique d’engagement ⬅️ | ➡️ Article 3 decies – Transparence des gestionnaires d’actifs
Article 3 nonies - Stratégie d’investissement des investisseurs institutionnels et accords avec les gestionnaires d’actifs
1.
Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels rendent publiques la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.
2.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire d’actifs investit au nom d’un investisseur institutionnel, soit sur une base discrétionnaire et individualisée, soit par le biais d’un organisme de placement collectif, l’investisseur institutionnel rende publiques les informations suivantes concernant son accord avec le gestionnaire d’actifs:
a)
la manière dont l’accord avec le gestionnaire d’actifs incite le gestionnaire d’actifs à aligner sa stratégie et ses décisions d’investissement sur le profil et la durée des engagements de l’investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme;
b)
la manière dont cet accord incite le gestionnaire d’actifs à prendre des décisions d’investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et à s’engager à l’égard des sociétés détenues afin d’améliorer leurs performances à moyen et à long terme;
c)
la manière dont la méthode et l’horizon temporel de l’évaluation des performances du gestionnaire d’actifs et la rémunération des services de gestion d’actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l’investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme;
d)
la manière dont l’investisseur institutionnel contrôle les coûts de rotation du portefeuille supportés par le gestionnaire d’actifs et la manière dont il définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d’un portefeuille cible;
e)
la durée de l’accord avec le gestionnaire d’actifs.
Lorsque l’accord avec le gestionnaire d’actifs ne contient pas un ou plusieurs éléments de ce type, l’investisseur institutionnel donne une explication claire et motivée.
3.
Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l’investisseur institutionnel et sont mises à jour annuellement, à moins qu’aucune modification importante ne soit intervenue. Les États membres peuvent prévoir que ces informations sont mises à disposition gratuitement par d’autres moyens aisément accessibles en ligne.
Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels réglementés par la directive 2009/138/CE soient autorisés à faire figurer ces informations dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l’article 51 de ladite directive.